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Publié par Ronan le lundi 19 novembre 2007 à 12h18
AOL et l'UFC-Que Choisir ont joué à "Qui perd gagne"devant la Cour de Cassation. L'UFC a perdu... et remporté une large victoire au nom des consommateurs.
Décidément, l'actualité juridique de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir est particulièrement riche ces jours-ci. Celle-ci risque tout particulièrement d'être gravée dans le marbre : les FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) sont désormais tenus de fournir une connexion à Internet à leurs clients. Techniquement, l'association a perdu, la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l'arrêt très favorable de la cour d'Appel de Versailles. La subtilité est que l'annulation n'est pas totale...
On pourrait considérer cela comme une évidence mais, jusqu'à présent, force est de constater que, dans de nombreuses CGV, ces Conditions générales de Vente que l'on accepte lors de la souscription d'un accès à Internet, se trouvaient nichées de "petites lignes" indiquant une simple obligation de moyens.
La différence entre une "obligation de moyens" et une "obligation de résultat" est énorme. L'obligation de moyens oblige le FAI à mettre tout ce qui lui est possible en oeuvre pour arriver au résultat. Evidemment, s'il n'a pas beaucoup de moyens, il est plus difficile d'arriver au résultat.
Pour prendre l'exemple le plus courant, un FAI pouvait avoir beau jeu de se défausser de ses responsabilités sur France Télécom, pour expliquer l'absence de résultats. Désormais, s'il ne parvient pas à délivrer une connexion à Internet dans un délai raisonnable, par exemple, il sera considéré comme ayant failli à son contrat, avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
Si l'on ne prend pas en considération pas l'impact jurisprudentiel qu'implique une décision de la Cour de Cassation, la portée de cette décision aurait été extrêmement limitée et sans réel intérêt : ce jugement concerne des CGV de 2000 et 2003 d'AOL, maintenant obsolètes. Autant dire que ces dispositions sont désormais franchement dépassées : les droits des consommateurs ont été bien reconnus et accrus depuis ce "far-west" de l'Internet, où les petites clauses surabondaient.
Mais l'aspect jurisprudentiel d'une telle "décision de la Cour de Cassation" est capital : tous les tribunaux de France et de Navarre se reposeront dessus pour décider de la manière de juger, par exemple, des problèmes de débit ou de connexion dont le responsable n'est pas le client. Selon les juristes, seuls deux choses pourraient renverser le cours de cette décision de justice : une assemblée plénière de la Cour de Cassation ou carrément une nouvelle loi... Autant dire que les consommateurs sont protégés pour longtemps !
Pour les curieux, voici des extraits de ce paragraphe de l'arrêt revêtant tant d'importance.
Après avoir cité une clause des CGV incriminées déclarant "qu'aucune garantie quelle qu'elle soit, expresse ou implicite, notamment quant à l'absence d'interruption ou d'erreur du service AOL ou aux performances et aux résultats découlant de l'utilisation de celui-ci ne vous est donnée par AOL.", la Cour déclare :
"la cour d'appel, qui a encore relevé que le caractère général de cette clause, qui ne précisait pas les causes mêmes d'interruption ou d'erreur du service, exonérait le fournisseur d'accès à Internet des conséquences de ses propres carences, a exactement retenu qu'une telle clause, qui, au-delà des cas de force majeure ou de fait du cocontractant, avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifiée d'obligation de résultat, d'assurer effectivement l'accès au service promis, était abusive;". Les mots importants sont en gras ;)
Les juges de proximité risquent d'avoir du travail...
On ne peut que se féliciter d'une telle avancée dans la protection des consommateurs. En cas de problème, il sera désormais très facile pour le client d'exiger le rétablissement de son accès ou le versement d'indemnités. Si le FAI n'obtempère pas, cette jurisprudence lui donnera toutes ses chances d'obtenir satisfaction par la simple saisine d'un juge de proximité...
Merci à Lamia pour cette info. ;)
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Les commentaires
Il y a actuellement 4 commentaire(s).
Re: Obligation de résultat pour les FAI !
Posté par ronan le mardi 20 novembre 2007 à 11h16
"Désormais, les particuliers dont la connexion internet ne fonctionne pas, ne pourront plus se voir opposer par leur fournisseur d'accès à Internet, la responsabilité de l'opérateur historique ou d'autres prestataires" : telles sont les paroles énoncées par un représentant de l'UFC-Que Choisir à la sortie de l'audience, d'après le ositions:B32EBEAD29A9A220C1257395004941B8&catcss=TEL101">site de l'association.
Cet organisme de défense des consommateurs en rajoute une couche, assurant que "L'UFC-Que Choisir se félicite de cette décision et demande aux autres prestataires de service de supprimer de leurs contrats les clauses exonératoires de responsabilité afin de se conformer à cette jurisprudence. Elle demande également aux pouvoirs publics, et notamment à la DGCCRF, de veiller au respect de cette obligation afin que les intérêts des consommateurs soient protégés."
Re: Obligation de résultat pour les FAI !
Posté par 109s le mardi 20 novembre 2007 à 12h33
Information très importante, merci.
Les FAI devront -ils modifier leurs CGV déjà signées par leurs clients ?
Re: Obligation de résultat pour les FAI !
Posté par lamenocturne le mardi 20 novembre 2007 à 12h36
je vois pas pourquoi sa n'a jamais été fait avant, on se plein pas a l'extracteur de de minerai que le bijoux n'est pas beau...
Re: Obligation de résultat pour les FAI !
Posté par prououou le vendredi 23 novembre 2007 à 22h56
- lorsque tu achètes un bijou (assorti à ta Rolex ;)), tu as ledit bijou en main et toute latitude pour l'examiner sous toutes les coutures. De plus ce bijou est l'œuvre du joailler même si ce dernier s'est approvisionné auprès de l'exploitant de la mine;
- tu as des professions, telles celles du domaine médical, dans lesquelles tu ne peux absolument pas garantir un résultat, lequel dépend tant du diagnostic que de l'évolution propre de la pathologie en cause. Dans cette situation le praticien est soumis à une obligation de moyens: il doit mettre en œuvre tous examens et/ou traitements nécessaires au profit de son patient en fonction de l'état des connaissances médicales. Ainsi pour une même situation clinique un examen facultatif à une époque peut devenir obligatoire ultérieurement ou à l'inverse constitue une faute.
- dans le cas des FAI, l'on retrouve l'évolution habituelle qui conduit à légiférer: la règlementation s'impose du fait d'abus de la part des fournisseurs d'accès, qui prennent des libertés au delà des contraintes liées à la technologie, et au détriment des clients qui par ignorance subissent ces abus, selon le schéma:
nouvelle activité => ... => abus => réglementation
[size=9](autre exemple: [gentil chien-chien => chien méchant => permis de port d'arme de catégorie à 4 pattes?] )[/size]
De mon côté je constate que "Dans le duel opposant l'UFC à AOL, la Cour de Cassation confirme l'obligation de résultat à laquelle les fournisseurs d'accès sont tenus"
D'ailleurs la Cour de Cassation ne pouvait faire autrement sur ce point que confirmer tant l'arrêt rendu le 2 juin 2004 du TGI de Nanterre (suite à l'assignation que l'UFC a fait délivrer à AOL le 27 février 2002).
En effet, la Haute Cour devant se livrer à une ultime appréciation des décisions rendues au regard du droit, Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite "Loi pour la confiance dans l'économie numérique", et plus particulièrement ses articles 14 et 15 qui posent le principe de l'obligation de résultat. Quelques juristes constatent que des décisions commencent à se référer à une "obligation de résultat de plein droit".
Cet arrêt ne fait qu'entériner une jurisprudence de juin 2004. L'on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure cette loi, adoptée le 13 mai 2004 alors que le jugement était en délibéré, n'a pas contribué à la décision finalement rendue le 02 juin 2004.
Pour ce qui est de l'échec de l'UFC ou de sa "large victoire" devant la Cour de Cassation, j'observe que les demandeurs au pourvoi étaient AOL et l'AFA, alors que l'UFC s'est contentée de former un pourvoi incident, c'est à dire un pourvoi hors délais de recours normaux et seulement suite au pourvoi principal.
L'arrêt de la Cour d'Appel (partiellement censuré en Cassation) après avoir rejugé les demandes des parties, à simplement confirmé le jugement du TGI en quasiment toutes ses dispositions.
Si victoire de l'UFC il y a eu, c'est en 2004, victoire inscrite dans la loi quasiment en même temps (le contrôle du Conseil Constitutionnel n'a censuré que quelques dispositions touchant à la responsabilté des messages ayant caractère de courrier ou publication, mais n'a pas eu à se prononcer sur cette obligation de résultat).
Rappelons donc le dispositif du jugement du 02 juin 2004 tel qu'il persiste après confirmation en appel et censure en Cassation relativement aux clauses abusives:
[quote]
- Dit que sont abusives les clauses contenues dans les CGU à:
* l'article 11.1 version 2003 imposant une mise à jour des données personnelles constante sous peine de résiliation immédiate ou de plein droit et sans préavis,
* l'article 1er du contrat version 2003 prévoyant une acceptation implicite de l'abonné des conditions générales,
* l'article 1§9 version 2003 qui prévoit une modification unilatérale du contrat à la discrétion de AOL,
* l'article 11.4 version 2003 permettant la transmission par AOL des données personnelles de l'abonné à des tiers sans son accord express préalable,
* l'article 4.3 version 2003 réservant le droit unilatéral à AOL de modifier les modalités de facturation,
* l'article 4.5§2 version 2003 autorisant AOL à rajouter 15 secondes à chaque facturation de connexion,
* l'article 4.5§3 version 2003 prévoyant que chaque minute commencée est due,
* l'article 4.2§6 version 2003 imposant à l'abonné de payer à partir d'un compte bancaire situé en France métropolitaine ou d'obtenir l'accord écrit préalable de AOL pour tout transfert de compte bancaire situé en France métropolitaine,
* l'article 6.2§2 du contrat version 2003 qui exonère AOL de toute responsabilité quant au contenu transitant sur son serveur,
* l'article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL de toute responsabilité quant à l'utilisation par le consommateur du logiciel AOL ou des outils AOL,
* l'article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL de toute interruption ou erreur de service,
* l'article 8.2§2 et §3 version 2003 qui exonèrent AOL de toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation du logiciel ou duservice AOL,
* l'article 8.4 version 2003 qui étend aux tiers fournisseurs les limitations et exonérations prévues à l'article [8.2§2 et §3] (=article 6§3 version 2000)
* l'article 10.3 version 2003 autorisant AOL à suspendre l'abonnement sans avertissement pour un manquement peu grave et à résilier pour ce même motif,
- Dit que sont illicites et donc nulles les clauses contenues dans les CGU à:
* l'article 2.1§4 version 2003 autorisant une modification unilatérale non conforme aux dispositions de l'article R132-2 alinéa 2 du Code de la consommation,
* l'article 1§9 version 2003 qui prévoit des modifications unilatérales du contrat non conformes aux dispositions de l'article R132-2 du Code de la consommation,
* l'article 9 version 2003 autorisant AOL à facturer des frais d'avocat raisonnables pour non respect des conditions générales.[/quote]
Personnellement, il ne m'est pas possible de considérer que l'UFC a perdu alors que je constate qu'elle a obtenu la condamnation de 17 clauses jugées abusives ou illicites. Elle eût réellement perdu si AOL sortait blanchi et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait sur ses contrats type.
L'on ne peut ici que regretter les délais qui s'écoulent entre l'introduction de la procédure en février 2002 et l'épilogue aboutissant à la décision définitive en Cassation.
L121-20-3 faisant obligation au FAI de délivrer le service dans les 30 jours de la souscription[/b">, sauf accord pour un délai plus long.
Nota: si certains passages de ce commentaire se trouvaient altérés les rendant incompréhensibles, le lecteur pourra utilement se référer à l'original
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