DUKA347 Habitué

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Posté le: Lun 19 Nov 2007 - 02:00 Sujet du message: Projet de loi |
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Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs
Est-ce que nos politiques commencent à bouger
EXPOSE DES MOTIFS
TITRE II. - MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT
CHAPITRE IER. - MESURES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 6 (Restitution des avances et préavis de résiliation)
De nombreux consommateurs éprouvent des difficultés pour obtenir le remboursement des sommes payées d’avance sur leur consommation ou des dépôts de garantie. La nouvelle disposition du code de la consommation oblige les professionnels à effectuer ce remboursement dans un délai raccourci. En cas d’inexécution par le professionnel, une sanction civile permet d’indemniser le consommateur.
La résiliation des contrats de communications électroniques se heurte à divers obstacles, notamment des délais parfois très longs. La nouvelle disposition instaure un droit permanent de résiliation des contrats pour le consommateur dans les dix jours suivant la réception de sa demande.
Article 7 (Gratuité des temps d’attente « on-net » et SAV accessibles via des numéros non-surtaxés)
Certains fournisseurs de services de communications électroniques mettent à la disposition des consommateurs des numéros d’appel payants ou surtaxés pour assurer le service après-vente, le traitement de réclamations ou l’assistance technique liés à un contrat principal, mais ne prennent pas en charge les appels vers ces numéros dans un délai raisonnable. En appelant ces numéros, les consommateurs supportent ainsi un prix généralement élevé pour une attente souvent longue ne correspondant à aucun service rendu.
Afin de mettre un terme à cette situation, la nouvelle disposition prévoit :
- d’une part, que les numéros d’appel vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique des opérateurs de communications électroniques ne pourront pas être surtaxés ;
- d’autre part, que le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique de son opérateur et émanant de la boucle locale de cet opérateur.
Article 8
OptionsLe HTML est DésactivéLe BBCode est ActivéLes Smileys sont Activés Désactiver le BBCode dans ce message Désactiver les Smileys dans ce message M'avertir lorsqu'une réponse est postéeAjouter un sondageSi vous ne voulez pas ajouter de sondage à votre sujet, laissez ces champs vides.Les infractions aux règles introduites dans le code de la consommation, relatives à la restitution des avances, au préavis de résiliation, à la gratuité des temps d’attente sur la boucle locale de l’opérateur et aux services après-vente accessibles via des numéros non-surtaxés seront recherchées et constatées en application des dispositions des articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450?7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 450-5 du code de commerce, déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques.
PROJET DE LOI
MESURES RELATIVES AU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 6
Question du sondageI. - Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés les articles L. 121?84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. - Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. - Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Article 7
Option du sondageI. - Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121?84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.
« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsque le consommateur appelle les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. »
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Article 8
A l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».
Peut-on y croire
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