prououou Habitué


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Posté le: Ven 23 Nov 2007 - 22:56 Sujet du message: |
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| lamenocturne a écrit: | | je vois pas pourquoi sa n'a jamais été fait avant, on se plein pas a l'extracteur de de minerai que le bijoux n'est pas beau... | tout simplement parce que les problèmes ne sont pas de même nature:
- lorsque tu achètes un bijou (assorti à ta Rolex ), tu as ledit bijou en main et toute latitude pour l'examiner sous toutes les coutures. De plus ce bijou est l'œuvre du joailler même si ce dernier s'est approvisionné auprès de l'exploitant de la mine;
- tu as des professions, telles celles du domaine médical, dans lesquelles tu ne peux absolument pas garantir un résultat, lequel dépend tant du diagnostic que de l'évolution propre de la pathologie en cause. Dans cette situation le praticien est soumis à une obligation de moyens: il doit mettre en œuvre tous examens et/ou traitements nécessaires au profit de son patient en fonction de l'état des connaissances médicales. Ainsi pour une même situation clinique un examen facultatif à une époque peut devenir obligatoire ultérieurement ou à l'inverse constitue une faute.
- dans le cas des FAI, l'on retrouve l'évolution habituelle qui conduit à légiférer: la règlementation s'impose du fait d'abus de la part des fournisseurs d'accès, qui prennent des libertés au delà des contraintes liées à la technologie, et au détriment des clients qui par ignorance subissent ces abus, selon le schéma:
nouvelle activité => ... => abus => réglementation
(autre exemple: [gentil chien-chien => chien méchant => permis de port d'arme de catégorie à 4 pattes?] )
| Ariase a écrit: | | AOL et l'UFC-Que Choisir ont joué à "Qui perd gagne"devant la Cour de Cassation. L'UFC a perdu... et remporté une large victoire au nom des consommateurs. | Décidément il doit me manquer une case quelque part pour ne rien comprendre à ce titre
De mon côté je constate que "Dans le duel opposant l'UFC à AOL, la Cour de Cassation confirme l'obligation de résultat à laquelle les fournisseurs d'accès sont tenus"
D'ailleurs la Cour de Cassation ne pouvait faire autrement sur ce point que confirmer tant l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Versailles que, au travers de cet arrêt, le jugement du 2 juin 2004 du TGI de Nanterre (suite à l'assignation que l'UFC a fait délivrer à AOL le 27 février 2002).
En effet, la Haute Cour devant se livrer à une ultime appréciation des décisions rendues au regard du droit, sa décision ne pouvait ignorer la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite "Loi pour la confiance dans l'économie numérique", et plus particulièrement ses articles 14 et 15 qui posent le principe de l'obligation de résultat. Quelques juristes constatent que des décisions commencent à se référer à une "obligation de résultat de plein droit".
Cet arrêt ne fait qu'entériner une jurisprudence de juin 2004. L'on peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure cette loi, adoptée le 13 mai 2004 alors que le jugement était en délibéré, n'a pas contribué à la décision finalement rendue le 02 juin 2004.
Pour ce qui est de l'échec de l'UFC ou de sa "large victoire" devant la Cour de Cassation, j'observe que les demandeurs au pourvoi étaient AOL et l'AFA, alors que l'UFC s'est contentée de former un pourvoi incident, c'est à dire un pourvoi hors délais de recours normaux et seulement suite au pourvoi principal.
L'arrêt de la Cour d'Appel (partiellement censuré en Cassation) après avoir rejugé les demandes des parties, à simplement confirmé le jugement du TGI en quasiment toutes ses dispositions.
Si victoire de l'UFC il y a eu, c'est en 2004, victoire inscrite dans la loi quasiment en même temps (le contrôle du Conseil Constitutionnel n'a censuré que quelques dispositions touchant à la responsabilté des messages ayant caractère de courrier ou publication, mais n'a pas eu à se prononcer sur cette obligation de résultat).
Rappelons donc le dispositif du jugement du 02 juin 2004 tel qu'il persiste après confirmation en appel et censure en Cassation relativement aux clauses abusives:
| jugegement du 02 juin 2004 consolidé a écrit: |
- Dit que sont abusives les clauses contenues dans les CGU à:
* l'article 11.1 version 2003 imposant une mise à jour des données personnelles constante sous peine de résiliation immédiate ou de plein droit et sans préavis,
* l'article 1er du contrat version 2003 prévoyant une acceptation implicite de l'abonné des conditions générales,
* l'article 1§9 version 2003 qui prévoit une modification unilatérale du contrat à la discrétion de AOL,
* l'article 11.4 version 2003 permettant la transmission par AOL des données personnelles de l'abonné à des tiers sans son accord express préalable,
* l'article 4.3 version 2003 réservant le droit unilatéral à AOL de modifier les modalités de facturation,
* l'article 4.5§2 version 2003 autorisant AOL à rajouter 15 secondes à chaque facturation de connexion,
* l'article 4.5§3 version 2003 prévoyant que chaque minute commencée est due,
* l'article 4.2§6 version 2003 imposant à l'abonné de payer à partir d'un compte bancaire situé en France métropolitaine ou d'obtenir l'accord écrit préalable de AOL pour tout transfert de compte bancaire situé en France métropolitaine,
* l'article 6.2§2 du contrat version 2003 qui exonère AOL de toute responsabilité quant au contenu transitant sur son serveur,
* l'article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL de toute responsabilité quant à l'utilisation par le consommateur du logiciel AOL ou des outils AOL,
* l'article 8.1§3 version 2003 exonérant AOL de toute interruption ou erreur de service,
* l'article 8.2§2 et §3 version 2003 qui exonèrent AOL de toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation du logiciel ou duservice AOL,
* l'article 8.4 version 2003 qui étend aux tiers fournisseurs les limitations et exonérations prévues à l'article [8.2§2 et §3] (=article 6§3 version 2000)
* l'article 10.3 version 2003 autorisant AOL à suspendre l'abonnement sans avertissement pour un manquement peu grave et à résilier pour ce même motif,
- Dit que sont illicites et donc nulles les clauses contenues dans les CGU à:
* l'article 2.1§4 version 2003 autorisant une modification unilatérale non conforme aux dispositions de l'article R132-2 alinéa 2 du Code de la consommation,
* l'article 1§9 version 2003 qui prévoit des modifications unilatérales du contrat non conformes aux dispositions de l'article R132-2 du Code de la consommation,
* l'article 9 version 2003 autorisant AOL à facturer des frais d'avocat raisonnables pour non respect des conditions générales. |
Personnellement, il ne m'est pas possible de considérer que l'UFC a perdu alors que je constate qu'elle a obtenu la condamnation de 17 clauses jugées abusives ou illicites. Elle eût réellement perdu si AOL sortait blanchi et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait sur ses contrats type.
L'on ne peut ici que regretter les délais qui s'écoulent entre l'introduction de la procédure en février 2002 et l'épilogue aboutissant à la décision définitive en Cassation.
En pratique, les articles 14 et 15 mentionnés plus haut trouvent leur application dans l'article L121-20-3 faisant obligation au FAI de délivrer le service dans les 30 jours de la souscription, sauf accord pour un délai plus long.
Nota: si certains passages de ce commentaire se trouvaient altérés les rendant incompréhensibles, le lecteur pourra utilement se référer à l'original _________________
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