prououou J'use un clavier par semaine :-)


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Posté le: Ven 25 Fév 2011 - 22:51 Sujet du message: |
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| sh54710 a écrit: | Selon le juriste de l'UFCNancy :
| Citation: | | ........ Les variations de taux de TVA s’effectuent toujours EN DEDANS du prix et sont supportés par le redevable de la TVA jamais PAR LE CLIENT! ......... |
| L'expérience montre que bien trop souvent l'on fait dire à la jurisprudence ce qu'elle ne dit pas
Telle cette affirmation selon laquelle la TVA n'est jamais supportée par le client
Or il est d'évidence que c'est TOUJOURS le client (final) qui la paie, tout comme les autres charges supportées par les fournisseurs, lesquels forment leurs prix en conséquence.
Certes le client ne la paie pas aux services fiscaux à ce titre, tout comme un salarié ne paie pas ses cotisations sociales à l'URSSAF.
Quant à la jurisprudence du CE en question citée, elle nous apprend:
1°) que l'affaire concernait le recouvrement de la TVA auprès d'un professionnel dans le cadre d'une activité commerciale, (nous sommes donc hors du champ d'activité d'une association de consommateurs),
2°) que la difficulté portait sur l'assiette qui devait être retenue pour le calcul de la TVA, le contrat conclu entre le professionnel concerné et ses clients également professionnels (producteurs, importateurs, transporteurs) ayant convenu d'un prix initialement considéré comme non taxable par les intéressés, mais secondairement soumis à redressement fiscal par l'administration,
3°) que l'article 267 CGI prévoit que la TVA est exclue de sa base d'imposition,
4°) que le tribunal administratif ayant jugé que la TVA devait s'appliquer sur les sommes effectivement versées, le CE a réformé ce jugement, considérant: | Code: | | que par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée, dans des conditions qui ne font pas apparaitre que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipule un supplément de prix égal a la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe ; |
| Citation: | | La TVA "yoyo" sur les services audiovisuels (5,5% de 2008 à 2010 puis 19,6% à partir de 2011) n'aurait donc du avoir aucune incidence sur les contrats conclus TTC entre les FAI et les internautes. | Pourquoi utiliser le conditionnel ?
La TVA variable n'a effectivement eu aucune incidence sur les contrats des consommateurs:
- C'est flagrant en 2008: aucune baisse malgré une réduction du taux sur 50% du montant HT (des services supposés fournir de l'audiovisuel)
- C'est moins flagrant en 2011, du fait d'un savant enrobage qui permet de mettre la hausse généralisée des tarifs sur le dos de la TVA.
Sauf que la nouvelle TVA s'applique à partir du 1er janvier, et les hausses tarifaires s'étalent à partir du 1er février: juridiquement rien ne justifie ce décalage d'au moins un mois entre la hausse de TVA de ses effets allégués
Et après cela, on viendra nous expliquer qu'il n'y a pas entente/concertation entre les prestataires  _________________
»»» Si votre débit est faible car vous êtes trop loin du NRA,
un pont-WiFi peut vous rapprocher d'un accès ADSL et vous sortir du bas-débit ...  |
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sh54710 J'use un clavier par semaine :-)


Inscrit le: 11 Fév 2011 Messages: 2326
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Posté le: Sam 26 Fév 2011 - 09:02 Sujet du message: Contrats TTC (jurisprudences du Conseil d'Etat) |
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L'article de l'UFCNancy fait référence à 8 autres arrêts du Conseil d'Etat :
| Citation: | CE 27 mars 1981 n° 12889, 7e et 9e s.-s. : ;
CE 12 mars 1982 n° 12423, 7e et 9e s.-s. : ;
CE 28 septembre 1983 n° 33354, 8e et 9e s.-s. : ;
CE 25 janvier 1985 n° 32244, 7e et 9e s.-s. :
CE 13 février 1985 n° 51812, 7e et 8e s.-s. : :
CE 7 octobre 1985 n° 47783, 7e et 8e s.-s., S
CE 23 mars 1992 n° 54806, Klöckner France |
+ l'arrêté n° 62865 du 28/07/1993 et le juriste de l'UFCNancy indique :
| Citation: | Depuis 1993, il n’existe plus de contentieux fiscal sur ce sujet !
Il n’y a donc pas de raison que les opérateurs Internet et de téléphonie s’écartent de cette jurisprudence qui a plus de 30 ans ! |
Votre analyse s'applique-t-elle aussi à ces 8 autres arrêts ?
Par ailleurs, si j'ai utilisé le conditionnel, c'est par précaution par rapport aux affirmations du juriste de l'UFCNancy, à qui je ne manquerai pas de faire connaitre votre position si vous la confirmez. |
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prououou J'use un clavier par semaine :-)


Inscrit le: 26 Oct 2005 Messages: 12053
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Posté le: Sam 26 Fév 2011 - 21:55 Sujet du message: |
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| sh54710 a écrit: | L'article de l'UFCNancy fait référence à 7 autres arrêts du Conseil d'Etat :
| Citation: | CE 27 mars 1981 n° 12889, 7e et 9e s.-s. : ;
CE 12 mars 1982 n° 12423, 7e et 9e s.-s. : ;
CE 28 septembre 1983 n° 33354, 8e et 9e s.-s. : ;
CE 25 janvier 1985 n° 32244, 7e et 9e s.-s. :
CE 13 février 1985 n° 51812, 7e et 8e s.-s. : :
CE 7 octobre 1985 n° 47783, 7e et 8e s.-s., S
CE 23 mars 1992 n° 54806, Klöckner France | Votre analyse s'applique-t-elle aussi à ces 7 autres arrêts ? |
Ces jurisprudences se classent en 3 groupes bien différenciés:
Dans un premier groupe se trouvent les arrêts inexistants ou indisponibles, ou sans rapport avec la TVA. On y trouvera les arrêts:* CE 25 janvier 1985 n° 32244, 7e et 9e s.-s. ?
* CE 13 février 1985 n° 51812, 7e et 8e s.-s. : ?
* CE 7 octobre 1985 n° 47783, 7e et 8e s.-s. ?
ce numéro ramène un arrêt n° 47783 du 18/12/1968 qui est relatif au maintient de l'intégralité du traitement d'un fonctionnaire suite à un attentat en Indochine, donc sans rapport aucun avec la TVA !!
Dans un second groupe, l'on trouve les arrêts qui se réfèrent explicitement à la loi, en l'occurrence l'article 267 CGI: en ce sens ils n'apportent rien de nouveau ni ne complètent une réglementation qui serait imprécise: tout au plus explicitent-ils son application. Outre l'arrêt n°11798 du 14/12/1979 cité en ouverture du sujet, on y trouve les arrêts:* CE 25 janvier 1985 n° 40343, 7e et 9e s.-s. :
les remboursements forfaitaires de frais exposés par une société sont passibles de la TVA, à la différence de frais réels justifiés (par des factures)
* CE 28 juillet 1993 n° 62865, section?
vente à l'exportation: le prix de vente retenu pour l'assiette est celui réellement facturé diminué du montant de la taxe.
* CE 23 mars 1992 n° 54806, 8/9 SSR
traite d'une part de la représentation par un avocat étranger lorsque la présence de l'avocat n'est pas obligatoire devant la juridiction,
et d'autre part des règles d'exonération de la TVA dans le cas d'une filiale française facturant des services à sa maison mère située à l'étranger.
* CE 12 mars 1982 n° 12423, 7e et 9e s.-s. : ;
Les considérants de cet arrêt méritent de s'y attarder un instant:- un premier, à propos d'une note ministérielle: "de telle sorte que le dit redevable a pu croire procéder régulièrement et n'est plus à même de récupérer l'impôt sur ses clients." laisse bien à entendre que c'est le client qui paye la TVA sur sa facture, contrairement aux allégations de l'UFC
- un autre considérant: "qu'il suit de la que c'est a tort que, pour la période sus-énoncée, le vérificateur, même en se conformant aux instructions administratives alors en vigueur, a pris pour assiette de la taxe le prix perçu auprès du client." constate que l'administration elle-même n'est pas à l'abri d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 267 CGI.
Enfin, dans le dernier groupe, se trouvent des arrêts qui font implicitement application de l'article 267 sans le citer, se contentant du visa général "Vu le code général des impôts ;". On y trouve les arrêts:* CE 27 mars 1981 n° 12889, 7e et 9e s.-s. :
dans cette affaire le département, client du bureau d'étude, a payé à tort une TVA alors qu'il n'était pas précisé que les honoraires s'entendaient hors-TVA;
* CE 28 septembre 1983 n° 33354, 8e et 9e s.-s. :
cette affaire soulève une question d'assiette de la TVA, son évaluation étant différente selon qu'il s'agit d'une société, en l'occurrence une société de fait qui n'existe pas, ou des personnes physiques.
Peut-être ne sera-t-il pas inutile de préciser que l'actuel article 267 CGI est issu de l'article 37 de la loi 78-1240 du 29/12/1978, et que depuis cette date son I 1° n'a pas subi de modification:" I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2°)...
Toutefois ces dispositions n'étaient pas totalement nouvelles, puisqu'on retrouve une loi 69-1161 du 24/12/1969 dont l'article 9 exclut la taxe sur la valeur ajoutée de la base de cet impôt: "I. -1°) La taxe sur la valeur ajoutée et les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci cessent d'être compris dans la base de cet impôt"
Il est à remarquer que ces décisions de la Haute Cour respectent implicitement l'article 1134 du code civil par lequel le contrat fait la loi des parties en ce que la TVA ne peut grever le prix convenu sans remettre en cause le contrat: la seule solution est alors de considérer cette taxe comme étant incluse dans le prix mentionné.
Revenant sur l'arrêt initial CE 11798 du 14/12/1979, il est aussi à remarquer que les consommateurs des bananes ont non seulement payé la TVA sur son prix de revient HT (normal!), mais également la TVA sur une partie de la TVA
En effet, en retenant que le Comité de propagande était passible de la TVA, alors que ses factures n'en faisaient pas mention, la TVA correspondante s'est trouvée incluse dans le prix HT et par ce fait a été soumise aux calculs ultérieurs de la TVA.
Cependant l'UFC ne semble pas avoir relevé cette anomalie au préjudice des consommateurs
| Citation: | et le juriste de l'UFCNancy indique : | Citation: | Depuis 1993, il n’existe plus de contentieux fiscal sur ce sujet !
Il n’y a donc pas de raison que les opérateurs Internet et de téléphonie s’écartent de cette jurisprudence qui a plus de 30 ans ! |
| Est-ce à dire que la jurisprudence aurait un tel pouvoir ?
J'opte plus volontiers pour deux hypothèses:
- d'une part, l'évolution de la réglementation et sa meilleure connaissance par les intéressés pour son application, et notamment celle de l'article 267 CGI en vigueur depuis juillet 1979 ou ses versions antérieures.
- et d'autre part, l'absence de publication de décisions qui ne présentent pas d'intérêt particulier, notamment toutes les décisions rendues par les juges administratifs (j'en ai plusieurs dans mes dossiers, aucune n'est présente sur le site de legifrance! (rien à voir avec la TVA)).
| Citation: | | Par ailleurs, si j'ai utilisé le conditionnel, c'est par précaution par rapport aux affirmations du juriste de l'UFCNancy, | Il ne t'est pas interdit de te faire ta propre opinion, assise sur les textes que tu penses pertinents dans le contexte.
Or nous sommes aujourd'hui, et nous avons conclu un contrat (art 1134 code civil) qui fait loi, étant précisé au 2° du II de l'article L121-1 que | Code: | ...
Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
...
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; | il suit de là que le contrat du consommateur s'entend TTC et qu'une modification du prix, quel qu'en puisse être le motif, passe obligatoirement par la procédure de l'article L121-84. (en théorie, car en pratique une diminution du prix est rare et de plus ne motive pas à résilier!)
Le service juridique que tu prends en exemple n'est manifestement pas une référence: qu'a-t-il eu besoin d'aller se fourvoyer avec une TVA qui ne concerne pas directement le consommateur bien que toute modification lui soit immédiatement applicable (le détail de la facture change, mais le montant final reste identique!!).
De plus ils ne savent même pas calculer correctement la TVA incluse dans les 100€ de leur exemple, soit 94,79€HT + 5,21€TVA à 5,5% (=100€), et non pas 5,3€ de TVA
Ce faisant, ils ne font qu'entrer dans le jeu des FAI; de même lorsqu'ils prétendent que le FAI devrait envoyer une seconde lettre s'il changeait de motif pour justifier la hausse: l'article L121-84 n'exige pas de motiver la décision d'apporter une modification au contrat, il exige seulement d'en informer le consommateur.
... et cerise sur le gâteau, ils conseillent de saisir le juge de proximité pour contester cette hausse !
... j'attends avec intérêt les jurisprudences qui seraient rendues sur une saisine pour de tels motifs, le juge n'ayant pas compétence pour décider de la gestion des entreprises, ni par conséquence de la fixation de leurs prix de vente (sauf s'il devait sanctionner une vente à perte)!
[Edit:] quelques retouches afin de tenir compte de la loi 69-1161 du 24/12/1969 dont l'article 37 prévoit que la TVA est exclue de son assiette d'imposition [/Edit] _________________
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Dernière édition par prououou le Dim 27 Fév 2011 - 17:47; édité 1 fois |
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