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condamnation de SCT NORD à La Roche sur YON



Jean 92
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MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 - 11:52 Sujet du message: condamnation de SCT NORD à La Roche sur YON Répondre en citant

Il semble que quelqu'un ait gagné un procès contre SCT à lire ce forum:
http://forum.lesarnaques.com/divers-coups-gueule/sct-nord-perd-proces-t78986.html
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tonton Bill
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MessagePosté le: Mar 19 Oct 2010 - 23:40 Sujet du message: procès SCT Nord Répondre en citant

le lien n'existe plus ??

tu avais gardé une copie ou des info supplémentaires ??

MErci d'avance
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Ariase
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MessagePosté le: Jeu 21 Oct 2010 - 12:30 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour tonton Bill,

Pour quelques euros, tu peux avoir une copie du jugement auprès du greffe du tribunal de la roche sur yon. Tu as ainsi les éléments sur lesquels l'avocat a insisté pour gagner le procès contre SCT.
Ca peut aider.
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avojuris
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MessagePosté le: Mar 21 Déc 2010 - 17:19 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Rappel du lien permettant de commander le jugement perdu par SCT NORD (devenu SCT TELECOM) devant le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon le 4 mai 2010 :

http://www.infogreffe.fr/infogreffe/rechercheJugementAction.do?action=init

Tribunal de commerce : LA ROCHE SUR YON
Numéro de rôle : 2009-0798

Ce jugement peut être commandé directement sur Internet pour un coût d'environ 5 euros.

Très succintement, il est reproché à SCT TELECOM de faire signer des contrats presque illisibles et ainsi, de fausser le consentement du Client.

A mon avis, si une instance doit être engagée à l'encontre de cette société, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de s'acharner sur des arguments trop techniques au risque de s'y noyer, mais simplement de demander la NULLITE pure et simple du contrat pour vice de consentement.

Par ailleurs, SCT TELECOM affirme sur le feuillet relatif à la portabilité des portables que le Code de la Consommation ne s'applique pas : cela est faux. En effet, si vous consultez ce code, par exemple sur le site :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019293636&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20101221&oldAction=rechCodeArticle

Vous verrez que le premier paragraphe s'applique bien aux professionnels (cf paragraphe III)

A mon avis, cela constitue bien une infraction pénalement répréhensible.

Bonne chance
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prououou
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MessagePosté le: Jeu 23 Déc 2010 - 16:52 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
avojuris a écrit:
A mon avis, si une instance doit être engagée à l'encontre de cette société, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de s'acharner sur des arguments trop techniques au risque de s'y noyer, mais simplement de demander la NULLITE pure et simple du contrat pour vice de consentement.
Les moyens utilisés ne sont pas exclusifs les uns des autres; toutefois ils doivent être solidement argumentés en droit (le juge est un technicien du droit, et non pas de l'électronique ou de l'informatique Confused)
C'est souvent par ce biais et sur son terrain qu'il trouve motifs pour donner satisfaction aux demandeurs.


Citation:
Par ailleurs, SCT TELECOM affirme sur le feuillet relatif à la portabilité des portables que le Code de la Consommation ne s'applique pas : cela est faux.
En toute rigueur, il est tout aussi faux d'affirmer que le Code de la Consommation ne s'applique pas que d'affirmer le contraire Exclamation

Ici ne sont concernés que quelques articles relatifs à la sincérité des opérations commerciales et qui concernent tant professionnels que non professionnels.


Citation:
A mon avis, cela constitue bien une infraction pénalement répréhensible.
À quelle infraction fais-tu allusion Question

Le fait de tromper le client sur les marchandises/services proposés (publicité mensongère, tentative d'***********) ??

ou le fait de mentionner des informations inexactes sur les documents contractuels (comme la compétence exclusive d'un tribunal du commerce pour des litiges avec un consommateur): ce ne sera qu'une clause à considérer comme nulle et réputée comme non écrite, si toutefois elle n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble. Ce fait sera à apprécier dans son contexte: élément isolé, ou un élément parmi d'autres et destinés à convaincre.
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avojuris
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MessagePosté le: Jeu 23 Déc 2010 - 18:32 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Article L121-1 du Code de la Consommation :

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) (...)
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ... etc ...
c) Le prix ou le mode de calcul du prix ... etc ...
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur

En vertu du paragraphe III dudit article, toutes ses rubriques sont transposables au professionnel, et non seulement au consommateur.

Le fait, pour SCT TELECOM :

1°) de ne pas cocher les cases des services et options souscrits dans la rubrique "portabilité mobiles"
2°) de n'y indiquer aucun prix, à l'exclusion d'une mention - 15% dans le cadre "observations particulières"
3°) d'affirmer que s'agissant d'un contrat professionnel, le Code de la Consommation ne s'applique pas, ce qui est en partie faux et dissuade, bien évidemement, le professionnel d'espérer pouvoir user du bénéfice de la moindre clause de ce Code, alors qu'il en bénéficie bien pour les éléments essentiels du contrat que sont les caractéristiques essentielles du service et son prix.

Constitue donc bien l'infraction de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE.

De plus, en mentionnant que "Le Client reconnait que les services apportés par le fournisseur ont un rapport direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le Code de la Consommation ne s'applique pas, SCT TELECOM, d'une part, reconnait implicitement sa volonté délibérée de tromper son Client et, d'autre part, prouve que ledit Client, soumis à la pression des Commerciaux, a bien signé n'importe quoi.

Une des possibilités, pour SCT TELECOM, de s'affranchir de toute responsabilité à ce titre, aurait été de rajouter tout simplement après cette phrase, la mention " ... à l'exclusion des dispositions de l'article L121-1 (§1) et éventuellement de l'article L121-1-1 du même Code"

En ne le faisant pas, SCT TELECOM reconnait sa volonté de tromper son co-contractant.

J'espère avoir été assez clair sur ce sujet.

Cordialement.
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prououou
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MessagePosté le: Mar 28 Déc 2010 - 17:00 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
avojuris a écrit:
... Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : ...


Le fait, pour SCT TELECOM :

1°) de ne pas cocher les cases des services et options souscrits dans la rubrique "portabilité mobiles"
2°) de n'y indiquer aucun prix, à l'exclusion d'une mention - 15% dans le cadre "observations particulières"
Ici tu assimiles une omission, qu'elle soit ou non volontaire, à une volonté de tromper par l'usage d'indications fausses.
En d'autres termes, tu étends l'action (visant à tromper et prévue par les textes) jusque y compris l'inaction (laissant des passages en blanc)

Tu m'accorderas que le client, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'il agit en tant que professionnel, avait toute latitude pour compléter les cases ou espaces restés vides, voire même biffer les espaces restés blancs.


D'accord, nombre de professionnels débutants sont maladroits ou timorés en ce domaine, l'expérience leur manquant.
(En ce qui me concerne, lorsque j'ai eu a signer un document m'engageant pour des années, j'ai pris le temps de le lire et le faire rectifier!)


Citation:
3°) d'affirmer que s'agissant d'un contrat professionnel, le Code de la Consommation ne s'applique pas, ce qui est en partie faux ...
Par cette assertion tu reconnais implicitement que l'affirmation est à moitié vraie!!


Si tu souhaitais poursuivre dans cette voie, nombre de contrats concernant les consommateurs devraient être déclarés trompeurs en ce qu'ils comportent des déclarations inexactes ou incomplètes, ne serait-ce que tous ces contrats tacitement reconductibles et conclus pour une période d'un mois Shocked


Cependant, même si l'infraction n'est pas constituée en tant que telle, le juge du fond conserve un pouvoir souverain d'appréciation des faits pour forger sa conviction et décider de la sincérité des contractants.
Même s'il ne statue pas au pénal, il pourra néanmoins condamner à réparation; sauf que chaque client lésé devra engager sa propre action, les "actions de groupe" n'existant pas en France.
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avojuris
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Inscrit le: 17 Déc 2010
Messages: 8

MessagePosté le: Mer 29 Déc 2010 - 12:00 Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Les éléments caractérisant l'infraction de "Pratique commerciale trompeuse" prévue à l'article L121.1 du Code de la Consommation émanent d'une société leader dans le domaine de la téléphonie, et dotée d'un service juridique à part entière.

Pour cette raison, il est indéniable que les manquements et irrégularités observés dans les contrats sont volontaires et destinés à tromper sciemment les co-contractants, en général petites PME ne bénéficiant pas du même outil.

Il appartiendra au Juge d'en tirer les conséquences ...
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